C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
44. Le titulaire de permis doit, lorsque la partie qu’il représente désire avoir recours à un service de diffusion d’information concernant un immeuble, inscrire l’immeuble à ce service au moment d’en débuter la mise en marché et d’effectuer les actes prévus au contrat de courtage immobilier.
D. 299-2010, a. 44; D. 173-2023, a. 27.
44. Le titulaire de permis doit, lorsque la partie qu’il représente désire avoir recours à un service de diffusion d’information concernant un immeuble ou une entreprise, inscrire sans délai l’immeuble ou l’entreprise à ce service. Cette inscription doit être faite avant d’en débuter la mise en marché et d’effectuer les actes prévus au contrat de courtage, à moins d’instructions écrites contraires de la partie qu’il représente.
D. 299-2010, a. 44.